Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver une copie du document d’expédition visé par l’article 21, pendant la période et aux conditions qui y sont prévues, ou de la fournir sur demande au ministre, conformément à cet article;
2°  de transmettre au ministre la déclaration prescrite par l’article 22, conformément à cet article;
3°  de conserver sur le lieu d’entreposage, conformément au troisième alinéa de l’article 62, la dernière attestation de fonctionnement d’un système visé par cet article, laquelle doit indiquer les renseignements prescrits;
4°  de conserver sur le lieu d’entreposage les résultats d’analyses visés par le deuxième alinéa de l’article 75, pendant la période qui y est prévue;
5°  de conserver sur le lieu d’entreposage les certificats d’installation ou d’entretien visés par le deuxième alinéa de l’article 90;
6°  de respecter les conditions relatives à la tenue d’un registre, d’un bilan ou d’un rapport prévu par l’un ou l’autre des articles 105 à 107, 110, 131, 132 ou 135 à 137, notamment d’y indiquer les renseignements prescrits ou, le cas échéant, de respecter le délai prévu pour ce faire.
D. 677-2013, a. 4.